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réabilitation des chiens de 1ere et 2eme catégorie
 
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 amendements sur la loi sur les chiens dangereux.

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pit
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pit


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Date d'inscription : 31/01/2010

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MessageSujet: amendements sur la loi sur les chiens dangereux.   amendements sur la loi sur les chiens dangereux. EmptyDim 31 Jan - 15:46

Le Sénat discutait aujourd’hui d’amendements sur la loi sur les chiens dangereux.
Pour ceux qui veulent lire, voici la page :
http://ameli.senat.fr/amendements/2007-2008/29/jeu_complet.html

amendement n°4 (le n° se trouve en dessous du texte, sur le côté droit)




Citation:

Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation à l'éducation canine et à la prévention des accidents.
l’article 211-12 désigne les chiens de 1ère de et 2ème catégorie

Amendement n° 17




Citation:

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

Amendement n° 20




Citation:

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
Dès qu'il y a morsure et pour n'importe quelle race, le chien entre dans le système des chiens dangereux.

Amendement n° 21




Citation:

I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
Il y a de fortes chances que le poids du cane corso le fasse basculer dans la catégorie des chiens à risque.

Amendement n° 28




Citation:

Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

Amendement n° 30




Citation:

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

Amendement n° 34




Citation:

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211 12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 14 1 du code rural.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211 14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
Objet
De nombreux chiens relevant de la première catégorie de l'article L.211-12 du code rural sont nés postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 qui imposent la stérilisation de ces animaux.
La possibilité que ces chiens puissent être issus de croisements de races de chiens dont la détention n'est pas interdite n'avait pas été envisagée au moment de l'adoption de la loi du 6 janvier 1999 précitée.
De fait, de nombreux chiens, qui n'ont pas été acquis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-15 du code rural, sont détenus sans pouvoir être déclarés auprès de l'autorité administrative et surtout sans que leur dangerosité réelle soit connue.
Le présent amendement propose que ces animaux soient soumis à une évaluation comportementale préalable à la décision du maire qui peut consister, en fonction des résultats de l'évaluation, soit à permettre, sous réserve du respect des autres conditions fixées à l'article L. 211-14 du code rural, de recevoir la déclaration de l'animal, soit à prescrire par voie d'arrêté qu'il soit placé dans un lieu de dépôt puis euthanasié.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Amendement n° 36




Citation:

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 1er janvier 2008 est interdite ».
Objet
Au fil des jours, nous dénombrons des faits dramatiques de décès d'enfants, voire d'adultes, mordus à mort ; 15 enfants par an sont tués par des chiens (source : Institut de prévention des accidents domestiques) par non seulement des chiens de 1ère catégorie, interdits de détention mais aussi par des chiens de 2ème catégorie, tout particulièrement les rotweillers.
Notons aussi que 600 000 morsures de chien par an sont recensées.
La catégorie de chiens répertoriée en 2ème catégorie englobe les chiens de race Stafforshire terrier, les chiens de race Rottweiler, les chiens de race Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.
88 000 chiens de 2ème catégorie ont été recensés sur tout le territoire (source SPA) alors qu'il reste entre 7 000 à 8 000 chiens de 1ère catégorie (source SPA) malgré l'interdiction.
La dangerosité de ces chiens de 2ème catégorie n'est plus à démontrer et il apparaît inéluctable pour le bien-être de nos concitoyens de mettre en place un dispositif cohérent, chargé d'assurer la sécurité de tous, en interdisant la détention de ces chiens dangereux, chien de garde et de défense.
C'est l'objet de cet amendement.
Aucun chiot de 2ème catégorie ne naitra après le 1er janvier 2008.

Amendement n° 37




Citation:

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
stérilisation
insérer les mots :
ou de détenir un chien de la deuxième catégorie né postérieurement au 1er janvier 2008
Objet
Il s'agit d'un amendement de concordance avec celui exposé précédemment, interdisant la détention des chiens de deuxième catégorie.
Cet amendement prévoit pour les détenteurs de chiens de deuxième catégorie un arsenal répressif identique à celui qui frappe les détenteurs de chiens de première catégorie. Les dangers encourus par la population sont semblables pour les chiens de 1ère et de 2ème catégories.
En conséquence, la sanction pénale doit être identique pour les contrevenants.
C'est le sens de cet amendement.


Amendement n° 39




Citation:

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211 13 1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité.
Objet
Une étude descriptive publiée par l'Ecole vétérinaire d'Alfort, à partir de 237 cas enregistrés entre janvier 1991 et décembre 1994, chez les enfants de moins de 16 ans admis pour morsures, souligne que la race n'est pas le facteur déterminant de l'aggressivité et de la dangerosité des chiens. En effet, cette dernière, selon les vétérinaires comportementalistes, est polyfactorielle.
Une architecture législative et réglementaire dont les mesures sont basées uniquement sur la race ou intervenant après des épisodes de morsures, n'est pas pertinente.
Aussi, cette formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité doit être proposée dans un cadre préventif aux propriétaires de tout type de chien.

Amendement n° 48




Citation:

Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la déclaration au maire.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l'obligation de déclaration au maire de cas de morsure en l'étendant aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance lorsque ces derniers ont connaissance d'un tel fait dans l'exercice de leur fonction.

Amendement n° 51




Citation:

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture sont déterminées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement tend à prévoir que tout chien correspondant à des critères de poids définis par voie règlementaire et circulant librement dans une propriété privée, hors des habitations, soit gardé dans un périmètre d'où il ne peut sortir. La nécessité de protéger les personnes des attaques possibles de certains chiens impose d'adopter des mesures, telles que les dispositifs de clôture sécurisée.
Obligation d'avoir des clôtures adaptées au chien.

Amendement n° 53




Citation:

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le III de l'article L. 214 6 du code rural, les mots : « au moins deux portées » sont remplacés par les mots : « une portée ».
Objet
La loi du 6 janvier 1999 impose aux différents acteurs du monde de l'animal familier et notamment aux éleveurs canins, ceux qui élèvent au moins deux portées par an, d'obtenir une autorisation de fonctionnement délivrée par l'administration préfectorale. Cette autorisation s'appelle le certificat de capacité et, dans le cadre d'un élevage canin, il est nécessaire qu'au moins une personne en contact avec les animaux en soit titulaire.
Les éleveurs occasionnels qui ne produisent pas plus d'une portée par an en sont donc dispensés. Cette situation encourage les élevages clandestins et alimente les ventes directes, par petites annonces ou par internet de chiens.
Afin de lutter contre ce phénomène, il convient d'imposer le certificat de capacité dès la première portée produite.
Certificat de capacité en élevage canin obligatoire pour tout le monde, avant la première portée.

Amendement n° 54




Citation:

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au II du même article, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;
...° Il est ajouté au II du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les chiens âgés de plus de 12 semaines et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. »
Objet
Le déplacement précoce d'un chiot est susceptible de porter atteinte au développement d'une bonne sociabilité de l'animal Il en va de même lorsque le chiot est isolé trop tôt. Ces situations sont une source d'anxiété et de phobies pouvant évoluer toutes deux en agressivité. Il convient, dans ces conditions de conforter l'étape de socialisation du chiot, de la naissance à son acquisition.
Vente des chiots obligatoirement après 12 semaines.
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